Guinée : les candidatures indépendantes désormais autorisées pour toutes les élections
C’est une première dans l’histoire politique de la Guinée. Les candidatures indépendantes sont désormais admises à toutes les élections majeures du pays : présidentielle, législatives, sénatoriales, régionales et communales. Une avancée démocratique saluée par plusieurs observateurs, même si les conditions de mise en œuvre restent encore peu comprises par une grande partie de la population, à l’approche du scrutin présidentiel prévu le 28 décembre.
Le nouveau Code électoral, dans sa version récemment consultée, consacre plusieurs articles à cette innovation, notamment autour de la question du parrainage institutionnel.
L’article 247 en définit la base juridique : « Les candidatures indépendantes à l’élection du Président de la République et des députés sont autorisées et soumises au parrainage institutionnel, conformément aux dispositions du présent Code et des textes connexes. »
Il est toutefois précisé que cette exigence de parrainage ne s’applique pas aux élections sénatoriales, régionales et communales, rendant ces scrutins plus accessibles aux indépendants.
L’article 248 fixe les modalités spécifiques selon le type d’élection. Pour la présidentielle, par exemple, le candidat indépendant doit obtenir le soutien d’au moins 30 % des maires, répartis dans au moins 70 % des communes du pays, au moment du dépôt de sa candidature.
Mais le Code encadre strictement cette procédure. L’article 251 interdit le double parrainage :
« Un parrain électoral, quel que soit son statut, ne peut parrainer qu’un seul candidat par élection, sous peine d’invalidation de son parrainage et de poursuites judiciaires. »
D’autres restrictions concernent la collecte des signatures, interdite dans les casernes militaires, les services paramilitaires et les établissements de santé. Toute infraction à cette règle est passible de sanctions prévues par l’article 308 du Code électoral.
Par ailleurs, l’usage de formulaires falsifiés ou contrefaits expose leurs auteurs à des peines sévères, conformément à l’article 310.
