CRIEF : Les conseillers juridiques de Cellou Dalein Diallo décortiquent et rejettent la seconde convocation

I – Mission

Dans notre premier avis juridique, rendu public le 13 juin 2022, en rapport avec la cession le 18 juillet 2002, des actifs de l’ancienne compagnie nationale Air- Guinée à la société Air-Guinée Express-SA, nous avions clairement exposé le cadre juridique en vigueur permettant de vérifier si M. Cellou Dalein DIALLO a, dans l’exercice de ses fonctions de ministre des Transports et des travaux publics, enfreint la loi ou commis une quelconque faute relevant de la compétence de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF).

Dans le présent avis, nous examinerons d’abord la régularité de la convocation émise par la CRIEF et déposée par voie d’huissier auprès du chef de quartier de Kaporo dont les copies ont été reprises par la presse. Nous évoquerons ensuite la pertinence des faits reprochés à M. Cellou Dalein DIALLO et enfin l’opportunité d’engager des poursuites à son encontre devant la CRIEF.

Pour les besoins du présent avis, les auteurs ont consulté les sources et pièces pertinentes de portée nationale et internationale mises en évidence dans les développements qui suivent (et telles que citées dans leur premier avis juridique).

Cet avis repose uniquement sur des documents disponibles et accessibles au public de sorte qu’aucune violation du secret de l’instruction ne peut être alléguée. D’autant que les rédacteurs n’ont pas accès au dossier de l’instruction.

II – De la non-régularité de la nouvelle convocation émise le 1er juillet 2022 par le Président de la chambre d’instruction de la CRIEF à l’encontre de M. Cellou Dalein DIALLO

Pour apprécier la régularité de cette seconde convocation, il y a lieu de se référer de nouveau à l’article 144 du Code de procédure pénale guinéen qui dispose :

« Le juge d’instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu’elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours ni supérieur à 2 mois, pour qu’il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l’article 198. Cette lettre indique la date et l’heure de la convocation. Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels l’inculpation est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Elle fait connaître à la personne qu’elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d’instruction. Elle précise que l’inculpation ne pourra intervenir qu’à l’issue de la première comparution de la personne devant le juge d’instruction.

Le juge d’instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire. Cette notification comprend les mentions prévues à l’alinéa précédent ; elle est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie ».

En supposant que la seconde convocation déposée chez le chef de quartier de Kaporo ait été régulièrement notifiée, l’article 144 du Code de procédure pénale prévoit un délai impératif d’au moins 10 jours entre la notification de la convocation et la date de comparution. Le dépôt de la convocation chez le chef de quartier de Kaporo a été effectué le 6 juillet 2022 à 18 heures et le 7 juillet, ce dernier aurait tenté en vain de déposer ladite convocation à la résidence secondaire de M. Cellou Dalein DIALLO située dans son quartier.

Il va sans dire que l’on retienne le 6 ou le 7 comme date de notification, le délai impératif d’au moins 10 jours n’a pas été respecté pour une première comparution prévue le 15 juillet 2022. Le caractère impératif de la disposition doit être déduit du vocable « ne peut » être inférieur à 10 jours ni supérieur à 2 mois ». La violation de cette disposition est donc une cause de nullité absolue de la convocation entreprise.

En effet, sur la notion de domicile, l’article 39 du code civil prévoit que :

– « Le domicile d’une personne, quant à l’exercice de ses droits, est le lieu où elle a son principal établissement ».

Le lieu du principal établissement de M. Cellou Dalein DIALLO, donc son domicile, était bien Dixinn jusqu’à son déguerpissement forcé dudit domicile et sa démolition par les autorités de la transition. Il n’est par conséquent pas domicilié à Kaporo où il n’a fait que séjourner un court instant. Il ressort dès lors une confusion manifeste de la notion de domicile avec celle de résidence dans cette procédure.

Il convient de préciser que cette deuxième convocation émise à l’encontre de M. Cellou Dalein DIALLO et l’acte de signification établi par l’huissier de justice ont été publiés dans la presse. Que ledit chef de quartier s’est également exprimé dans la presse avec tous les détails évoqués plus haut.

III – De l’absence de pertinence des faits reprochés à M. Cellou Dalein DIALLO

Les conseillers juridiques du président de l’UFDG, M. Cellou Dalein DIALLO, avaient déjà reproché à la première convocation de ne pas comporter les faits pour lesquels l’inculpation est envisagée et les qualifications juridiques qui s’y rattachent.

Bien que la seconde convocation comporte l’indication des faits et des qualifications juridiques y afférentes, il convient de constater que ceux-ci sont contradictoires et fondamentalement différents des conclusions du rapport d’audit du « CASSE ».

En effet, la nouvelle convocation comporte les chefs d’accusations suivants contre

Cellou Dalein DIALLO

« Avoir détourné ou soustrayant (en 2002) au préjudice de l’État Guinéen, la somme de cinq millions (5 000 000) de dollars US issue de la cession des avions Boeing 737-200 ET Dash 7, leurs pièces de rechange ainsi que les revenus issus de la location des installations de l’ancienne compagnie nationale Air Guinée ;

En ayant été ministre des Transport et des Travaux publics, disposé de ressources qui lui permettent d’être en possession d’un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenus légaux ;

Promis, offert ou accordé des fonds à des agents qui dirigent l’Unité de privatisation des sociétés étatiques, directement ou indirectement des avantages indus, afin que, en violation de leurs devoirs, ceux-ci accomplissent ou s’abstiennent d’accomplir un acte dans l’exercice de leur fonctions officielles ».

Nonobstant la question de la prescription qui est de droit, il faut relever le caractère fallacieux de ces récriminations. En effet, le rapport d’audit du

« CASSE » sur lequel s’est fondé le procureur Aly Touré pour ouvrir une information judiciaire contre M. Cellou Dalein DIALLO et trois autres personnes a situé les responsabilités à trois niveaux :

-Les personnes qui ont initié et effectué les opérations de cession ;

-Les personnes ayant participé directement et/ou indirectement aux opérations de cession ;

-Les personnes qui ont détourné une partie des sommes destinées au règlement des travailleurs.

La contradiction vient du fait que dans le rapport d’audit, le nom de M. Cellou Dalein DIALLO ne figure que sur la liste de ceux qui auraient initié la cession des actifs et non sur celle des personnes qui auraient détourné « une partie des sommes destinées au règlement des travailleurs ». Alors que cette seconde convocation accuse M. Cellou Dalein DIALLO d’avoir détourné l’entièreté de la valeur d’achat de l’ensemble des actifs de la compagnie nationale Air Guinée.

· Sur le caractère fallacieux de l’accusation de détournement de 5 000 000 US Dollars

Un examen sommaire des éléments de fait et de droit de cette affaire permet de se rendre compte que M. Cellou Dalein DIALLO est victime de persécution, de discrimination et de diffamation.

Outre les conclusions du rapport d’audit et les déclarations de M. Mamadou SYLLA sur les paiements effectués, l’article 2 de la Convention de cession qui fixe les modalités de paiement des 5.000.000 USD montre que cette accusation est fallacieuse. Pour rappel, il était prévu :

305.682 USD pour la révision du Boeing 737-200 à payer directement au centre de révision de l’avion ;

Le reliquat, soit 2.694.318 USD payable comme suit : 500.000 USD à la signature de la convention, 500.000 USD deux mois plus tard ;

Et le solde, soit 694.318 en trois tranches trimestrielles égales.

Par ailleurs, la lecture de la loi no 18 du 23 octobre 2001 portant réforme des entreprises publiques et le désengagement de l’État, notamment dans ses articles 3 et 4, révèle ce qui suit :

– M. Cellou Dalein DIALLO n’a commis aucune infraction en apposant sa signature sur la Convention de cession en qualité de ministre des Transports et des travaux publics ;

– Le ministre de l’Économie et des finances est seul responsable des opérations des privatisations et qu’il mène celles-ci avec le département ministériel assurant la tutelle technique de l’entreprise publique concernée. D’ailleurs, la cession des actifs d’Air Guinée a été effectuée par le Ministre de l’Économie et des finances et ses différents services.

Il est en outre clairement établi dans le rapport d’audit que M. Cellou Dalein DIALLO n’a tiré aucun bénéfice personnel pour la signature de la convention de cession des équipements et installations de l’ancienne Air-Guinée à la société Air- Guinée Express-SA (voir premier avis juridique).

L’acheteur des actifs de l’ancienne Air Guinée et plusieurs témoins du déroulement de cette affaire ont, à travers la presse, exposé des éléments allant dans le sens de disculper M. Cellou Dalein DIALLO des accusations portées contre lui.

Il convient enfin de rappeler les dispositions suivantes de cette loi no 18 du 23 octobre 2001 portant réforme des entreprises publiques et le désengagement de l’État :

Article 4, aliéna 1 : « une fois le décret d’autorisation pris, le Ministre chargé de la Privatisation est le seul responsable devant le Président de la République de la mise en œuvre des méthodes et procédures de désengagement décrites dans la présente loi ».

Article 15, in fine : « Les produits des cessions sont versés au trésor Public. »