Détention de Damantang : La Cour Suprême a tranché…Aly Touré « déchu »
Le 16 Juin dernier, la Chambre spéciale de contrôle de l’instruction de la Crief avait rendu un arrêt confirmant la mise en liberté assortie du contrôle judiciaire en faveur de l’ancien ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Damantang Albert Camara, inculpé pour -détournement de deniers publics, corruption, blanchiment de capitaux enrichissement illicite-, et écroué depuis le 21 avril. Cet arrêt de mise en liberté était conditionné par le paiement d’une caution 1.000.000.000 Fg.
Non satisfait de cette décision, le Procureur de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (Crief), a introduit un pourvoi en cassation devant la chambre pénale de la Cour Suprême. Aly Touré a été déchu, son pourvoi déclaré irrecevable. Telle est la quintessence de l’arrêt rendu le 29 juillet par cette haute juridiction du pays. Explications.
A la requête de monsieur le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières en date du 21 Avril 2022, monsieur Damantang Albert CAMARA a été inculpé de détournement de deniers publics, corruption, blanchiment de capitaux et enrichissement illicite, suivant procès-verbal d’interrogatoire en date du 21 Avril 2022 de la chambre de l’instruction de la CRIEF. Et suivant ordonnance de placement en détention provisoire rendue le 21 Avril 2022 le mandat de dépôt était décerné contre Damantang Albert CAMARA;
Par déclaration en date du 21 Avril 2022 enregistrée au greffe de la CRIEF, l’inculpé Damantang Albert par l’organe de ses conseils a relevé appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire (…);
Faisant suite à cette demande le Président de la Chambre spéciale de contrôle de l’instruction de la CRIEF a rendu l’ordonnance n’095 du 2 juin 2022 assortie de placement sous contrôle judiciaire sous paiement d’une caution de 500.000.000 (cinq cent millions) de francs guinéens de la charge de l’inculpé Damantang Albert CAMARA;
Sur appel du procureur spécial contre cette ordonnance de mise en liberté, la Chambre spéciale de contrôle de l’instruction a confirmé la mise en liberté assortie du contrôle judiciaire et du paiement de caution en rehaussant la caution à 1.000.000.000 Fg suivant arrêt n°14 du 16 Juin 2022 ;
Par déclaration du 17 juin 2022, faite au greffe de la CRIEF, le procureur spécial s’est pourvu en cassation contre l’arrêt et sollicite la Chambre pénale de recevoir son recours, casser et annuler l’ordonnance…pour violation de l’article 235 du CPP.
Considérant qu’en réplique, le défendeur au pourvoi a soulevé (…) l’irrecevabilité du pourvoi pour violation des articles 49, 51 et 131 au sens desquels le pourvoi en cassation est formé par requête écrite déposée au greffe de la Cour Suprême et que ce recours en matière pénale est notifié à la partie contre laquelle il est dirigé dans le délai de trois jours, lorsque cette partie est en détention. Que l’inculpé affirme n’avoir reçu la notification du recours du ministère public dans le délai indique par la loi ;
Qu’il convient de déclarer le procureur spécial de la CRIEF déchu et irrecevable pour ces motifs ;
La Cour
Vu la loi organique L/2017/003/ AN du 23 fevrier 2017 portant attribution organisation et fonctionnement de la Cour Suprême en ses articles 49, 51, 127 et 131, article 3 de l’ordonnance N° /221/PRG/CNRD du 02 Décembre 2021 portant création, compétence, organisation et fonctionnement de la Cour de répression des infractions économiques et financières et 294 du CPP (code de procédure pénale);
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance de mise en liberté N° 095/ CRIEF I CSCI I 2022 en date du 02 juin 2022 ;
Vu le pourvoi en cassation en date du 17 juin 2022 contre ladite ordonnance ;
Après avoir entendu :
- Le conseiller rapporteur en sa lecture du rapport de présentation ;
- Les défendeurs au pourvoi en leur moyen ;
- Le Ministère public en ses observations tendant de déclarer le demandeur irrecevable et déchu de son pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Considérant qu’avant tout débat au fond le défendeur au pourvoi soulève les moyens d’irrecevabilité ou de déchéance du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières
De l’irrecevabilité du pourvoi tirée de la violation des articles 49, 51 et 131 de la loi/2017/003/AN du 23 Février 2017 et 294 A15 du CPP
Considérant que l’inculpé soutient qu’à l’évidence, le pourvoi du procureur spécial contre l’ordonnance n° 095/CRIEF/CSC1/022 du 02 juin 2022 ne saurait prospérer;
Que les dispositions des articles 49 et 131 de la loi sus-visée ayant été littéralement violées notamment l’absence de notification dans le délai de 3 jours de l’ordonnance querellée a l’inculpé détenu; Que dès lors il convient de déclarer le procureur de la CRIEF irrecevable en son pourvoi;
Qu’en l’absence formelle de la requête écrite instituée par la loi, le procureur spécial s’est permis de réparer ses défaillances par une notification tardive, qui ne saurait prospérer, que le recours encourt infailliblement le rejet;
De la déchéance du Ministère Public tirée de la violation des articles 128, 131 de la loi organique
Considérant que le défendeur rappelle que le procureur spécial près la CRIEF n’a pas produit de requête; Qu’il conclut au rejet du moyen unique de cassation proposée , tirée de la violation des
Dispositions des articles 49, 128 et 131 de la loi organique sur la Cour Suprême;
Considérant que contrairement à ces dispositions le procureur spécial n’a pas fait notifier son recours au prévenu détenu à la maison centrale dans les trois (3) jours prévus par la loi; Que Ce défaut de notification de son recours au prévenu ou à ses conseils emporte la déchéance du ministère public de son pourvoi.
Considérant que de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer le procureur spécial près la CRIEF autant irrecevable que déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs :
La Cour
Statuant publiquement contradictoirement en matière pénale et sur pourvoi en cassation ;
En la forme
Déclare le procureur spécial près la Cour de répression des infractions Économiques et financières autant irrecevable que déchu de son pourvoi pour violation des articles 49, 51, 128 et 131 de la loi organique L/2Ol7l /OO3/AN du 23 Février 2Ol7 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, l’article 3 de l’ordonnance N°O2/lO/2O21 portant création compétence et fonctionnement de la Cour de répression des infractions 6conomiques et financières et de l’article 294 du code de procédure pénale ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence de monsieur le procureur spécial près la Cour de répression, des infractions économiques et financières ;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême (…) ».
Créé le Mardi 09 août 2022.